L’approbation par le Parlement européen d’une modification du règlement relatif à la procédure d’asile marque une étape importante dans l’évolution de la politique migratoire de l’Union. La réforme introduit un changement substantiel dans les règles régissant le transfert des demandeurs de protection internationale vers des pays tiers, notamment en ce qui concerne la notion de « pays tiers sûr ». Avec un vote favorable de l’Assemblée, les États membres acquièrent la capacité de déclarer irrecevables les demandes d’asile présentées dans l’Union et de transférer les demandeurs vers des États avec lesquels ils n’ont pas de liens personnels antérieurs, pour autant que certaines conditions soient remplies et que des garanties juridiques spécifiques soient respectées. Cette intervention législative s’inscrit dans une stratégie européenne plus large visant à externaliser une partie de la gestion des demandes de protection internationale par le biais d’une coopération structurée avec des pays tiers. Cette décision, longuement débattue et politiquement controversée, reflète la tension entre le besoin d’efficacité administrative dans le contrôle des flux migratoires et la protection des droits fondamentaux.
TRANSFORMER LE CONCEPT DE « PAYS TIERS SÛR »
Le cœur de la réforme est la redéfinition du concept de « pays tiers sûr » dans le règlement relatif à la procédure d’asile. Auparavant, la possibilité de transférer un demandeur d’asile vers un pays tiers présupposait l’existence d’un lien significatif entre le demandeur et le pays de destination. Avec la modification approuvée, un tel lien n’est plus une condition nécessaire. Les États membres pourront appliquer la notion de pays tiers sûr même aux personnes qui ne sont pas citoyennes de ce pays et qui n’y ont jamais résidé. Par conséquent, une demande de protection internationale déposée au niveau de l’UE pourra être déclarée irrecevable si le demandeur est dirigé vers un pays tiers considéré comme sûr selon les critères établis par le droit européen. La première concerne l’existence d’un lien entre le demandeur et le pays tiers, tel que la présence de membres de la famille, une résidence antérieure ou des liens linguistiques et culturels ; la deuxième concerne le transit du demandeur par un État où il aurait pu demander une protection effective avant d’atteindre l’Union ; la troisième, plus novatrice, concerne l’existence d’une convention ou d’un accord, conclu bilatéralement, multilatéralement ou directement par l’Union européenne, en vue de l’admission de demandeurs d’asile, à l’exclusion des mineurs non accompagnés.
GARANTIES JURIDIQUES ET OBLIGATIONS DES PAYS TIERS
Pour que les transferts soient conformes au droit européen et international, les accords avec les pays tiers doivent contenir une clause contraignante imposant au pays de destination d’examiner le bien-fondé de toute demande de protection effective introduite par les personnes transférées. En d’autres termes, le pays tiers doit garantir un système d’asile opérationnel et conforme aux normes internationales. Le règlement établit que les transferts ne peuvent avoir lieu que vers des États considérés comme « sûrs », c’est-à-dire des pays qui garantissent une protection contre les persécutions et les atteintes graves, le respect du principe de non-refoulement et la possibilité d’obtenir une protection au titre de la convention de Genève sur les réfugiés. Les droits de séjour et autres prérogatives, telles que l’accès à l’éducation et à l’emploi, doivent également être garantis. Une exception importante concerne les mineurs non accompagnés, dont les demandes d’asile continueront d’être évaluées par les pays européens ou par les États avec lesquels ils ont un lien ou par lesquels ils ont transité. Cette disposition répond à la nécessité de renforcer la protection d’un groupe particulièrement vulnérable.
LA PREMIÈRE LISTE EUROPÉENNE DES « PAYS D’ORIGINE SÛRS ».
Parallèlement à la réforme du concept de pays tiers sûrs, le Parlement européen a approuvé la première liste commune de « pays d’origine sûrs » de l’Union. Cette liste comprend le Bangladesh, la Colombie, l’Égypte, l’Inde, le Kosovo, le Maroc et la Tunisie, ainsi que tous les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne, à l’exception de l’Ukraine. La notion de pays d’origine sûr, distincte de celle de pays tiers sûr, vise à accélérer le traitement des demandes d’asile présentées par des ressortissants d’États généralement considérés comme respectueux des droits fondamentaux. Dans ces cas, les procédures seront traitées rapidement, tout en conservant le droit pour le demandeur de démontrer l’existence d’un risque individuel.
LE DÉBAT PARLEMENTAIRE ET LA DIVISION POLITIQUE
L’amendement législatif a été approuvé par 396 voix pour, 226 contre et 30 abstentions. Ce résultat a été rendu possible par l’alliance entre le Parti populaire européen, les Conservateurs et Réformistes européens, les Patriotes pour l’Europe et le groupe Europe des nations souveraines. En revanche, les groupes Socialistes et Démocrates et Renouveau européen ont voté massivement contre, malgré quelques défections. Le vote a mis en évidence une fracture dans l’alliance parlementaire soutenant la Commission dirigée par Ursula von der Leyen, une dynamique qui était déjà apparue dans d’autres dossiers migratoires au cours de la session législative. Certains députés européens de gauche et libéraux ont présenté une position minoritaire, qualifiant le nouveau concept de pays tiers sûr de particulièrement problématique et s’inquiétant du risque d’exploitation par les pays tiers.
LE RÔLE DE L’ITALIE ET LE PRÉCÉDENT DES HUBS EN ALBANIE
La réforme ouvre la voie à des accords entre les États membres de l’UE et les gouvernements de pays tiers désireux d’accepter des demandeurs d’asile en provenance d’Europe, y compris en échange d’une compensation financière. Ce modèle rappelle l’expérience du précédent gouvernement britannique, qui avait signé un accord avec le Rwanda pour le transfert de migrants irréguliers. Ce projet a ensuite été bloqué par la Cour suprême britannique et abandonné par le gouvernement actuel. Dans le débat européen sur l’externalisation des procédures d’asile, l’Italie a adopté une position pionnière ces dernières années, en encourageant la création de centres chargés de traiter les demandes de protection internationale en Albanie. Ces initiatives, initialement accueillies avec scepticisme et parfois ouvertement critiquées en Europe, reposaient sur l’idée de renforcer la coopération avec les pays tiers afin d’alléger la pression exercée sur les systèmes d’accueil nationaux. La perspective italienne, orientée vers une gestion externe et partagée des flux migratoires, a longtemps été considérée comme marginale dans le contexte de l’UE. Toutefois, l’évolution de la réglementation, dont le point culminant est la récente modification du règlement relatif à la procédure d’asile, met en évidence une convergence progressive vers des solutions qui favorisent la conclusion d’accords structurés avec des pays tiers, à condition qu’ils soient accompagnés de garanties juridiques adéquates. En ce sens, l’expérience des centres en Albanie peut être considérée comme un précédent politique qui a contribué à orienter le débat européen vers des modèles de coopération extérieure plus efficaces. La décision de l’UE de formaliser, par le biais d’un cadre réglementaire commun, la possibilité de transférer des demandeurs d’asile vers des pays avec lesquels ils n’ont pas de lien personnel représente une étape qui, malgré des différences opérationnelles, s’inscrit dans la même logique de gestion partagée et décentralisée des demandes de protection.
ENTRE EFFICACITÉ ET PROTECTION DES DROITS
La réforme approuvée par le Parlement européen représente un tournant important dans le droit d’asile, en élargissant les outils dont disposent les États membres pour gérer les demandes de protection internationale. La suppression de l’exigence de liens personnels avec le pays tiers élargit le champ de manœuvre des autorités nationales et consolide la dimension extérieure de la politique migratoire européenne. En même temps, les critiques soulevées au Parlement soulignent les défis que cette approche pose en termes de protection des droits fondamentaux et d’efficacité des garanties procédurales. L’équilibre entre le contrôle des flux, la coopération internationale et la protection des personnes vulnérables reste la question centrale d’une politique qui continue à susciter de profondes divisions. Dans ce contexte, le rôle de l’Italie dans la promotion de solutions de coopération innovantes avec des pays tiers semble désormais s’inscrire dans une trajectoire plus large, dans laquelle l’Union européenne semble orientée vers l’intégration permanente d’outils d’externalisation dans son architecture réglementaire. Il reste à voir, à la lumière de la mise en œuvre concrète de la réforme, si ces outils seront en mesure de combiner l’efficacité administrative avec le plein respect des normes de protection internationales.